Réglementation Française
NOR : PTTR9200176A
Article 1er
Les postes émetteurs-récepteurs fonctionnent sur les canaux banalisés (bande 26,960 MHZ
à 27,410 MHZ) destinés à établir des communications à courte distance sont dits
postes C.B.
Ces stations peuvent communiquer librement entre elles. Elles peuvent être utilisées par
toute personne pour son usage privé dans les limites définies par les textes
législatifs et réglementaires en vigueur et notamment par le présent arrêté.
Aucune garantie n'est donnée par l'administration contre les brouillages susceptibles de
perturber les communications établies au moyen des postes C.B.
Les postes C.B. ne sont pas soumis à l'obligation d'installation et d'entretien par des
installateurs admis en radiocommunications.
Article 2
Est autorisée l'utilisation dans les conditions précisées au présent arrêté des
postes C.B. conformes à un type agréé.
Article 3
Peuvent être utilisés librement les postes C.B. conformes à un type agréé et
disposant d'une plaque d'agrément conforme aux dispositions de l'article R 20-13(1 ) du
code des postes et télécommunications. L'agrément est délivré au regard de la
conformité des matériels à la norme AFNOR NF C 92-412.
Peuvent être également utilisés librement en France dans le cadre du présent arrêté
les postes C.B. conformes à la recommandation de la Conférence européenne des
administrations des postes et télécommunications (C.E.P.T.) n T/R 20-09 et qui
comportent une plaque de marquage conforme au modèle précisé à l'alinéa 1er du
présent article complétée par la mention CEPT PR 27 x ("x" étant une lettre
précisée à l'annexe du présent arrêté).
La lecture du marquage doit être possible rapidement pour tous les types de stations,
portatifs, fixes ou mobiles.
Les ressortissants des autres Etats membres de la C.E.P.T. sont autorisés à utiliser en
France leur équipement C.B., si ce matériel est agréé dans leur pays d'origine, et
conforme aux dispositions désignées ci-après du présent arrêté.
Article 4
Les postes C.B. doivent être installés et exploités dans les conditions suivantes :
Être portatifs, fixes ou mobiles ;
Fonctionner sur 40 canaux préréglés
Émettre en modulation de fréquence ou en modulation d'amplitude (double bande latérale
ou bande latérale unique) avec une puissance qui ne doit pas dépasser 4 watts en crête
de modulation quel que soit le type de modulation.
Cette puissance correspond à :
- 4 watts de puissance de la porteuse en modulation de fréquence,
- 1 watt de puissance de la porteuse en modulation d'amplitude double bande latérale,
- 4 watts de puissance crête en bande latérale unique, cette puissance étant mesurée
selon les méthodes préconisées par le Comité de coordination internationale des
radiocommunications (C.C.I.R.), soit avec deux oscillations sinusoïdales modulantes : 2
watts de puissance moyenne.
Article 5
Afin de limiter les perturbations radioélectriques, les réseaux d'antennes sont
interdits en fixe comme en mobile ; de même, dans les immeubles collectifs, la liaison de
l'antenne à l'émetteur-récepteur doit être assurée par un câble coaxial d'impédance
adaptée ayant un effet d'écran maximal et les antennes de stations fixes ne pourront
être installées ni à l'intérieur ni sur les façades et balcons des immeubles.
Les antennes omnidirectionnelles ainsi que les antennes directives, sous réserve que leur
gain ne soit pas supérieur à 6 dB par rapport au doublet 1/2 onde, sont autorisées.
Toutefois, les antennes C.B. ne doivent pas produire un champ radioélectrique supérieur
à 125dB micro voltmètre par rapport à l'antenne de réception de radiodiffusion sonore
et télévisuelle.
Cette valeur peut être obtenue, par exemple, en installant les antennes verticales sans
gain (par rapport au doublet 1/2 onde) et les doublets 1/2 onde à environ 12 mètres, et
les autres types d'antennes C.B. à environ 20 mètres, d'une antenne de réception de la
radiodiffusion sonore et télévisuelle.
Article 6
Les installations de postes C.B. doivent être conformes aux dispositions suivantes :
- L'adjonction de tout appareil radioélectrique destiné à l'amplification de la
puissance d'émission est interdite.
- Le poste C.B. doit être conçu de telle façon qu'une augmentation de la puissance
d'émission ne puisse être obtenue par un installateur qui essaierait de la modifier.
- La construction ou installation d'équipement sous la forme de stations relais passifs
ou actifs, les réseaux sous toutes leurs formes et les balises de fréquence sont
interdites.
- La connexion à un réseau de télécommunications ouvert au public ou à un réseau
indépendant de télécommunications est interdite.
- Dans le cas des stations mobiles, l'appareil doit être fixé sur un support qui
permette de l'extraire facilement et immédiatement pour les besoins du contrôle par les
services de police ou de gendarmerie.
Article 7
L'utilisation des postes C.B. doit être conforme aux dispositions suivantes :
- Les postes C.B. peuvent être utilisés sur toute l'étendue du territoire français et
dans les eaux territoriales françaises sous réserve des dispositions de l'article 8 du
présent arrêté.
- Les stations mobiles peuvent être établies à bord de tout véhicule mobile terrestre,
maritime ou fluvial.
- L'établissement ou l'utilisation d'un poste C.B. à bord d'un aéronef et dans les
zones aéroportuaires accessibles au public est interdit conformément aux règles de
sécurité de l'aviation civile.
- Pour garantir les exigences de défense et de sécurité publique, l'utilisateur se
conforme en cas de nécessité aux dispositions prescrites par les autorités judiciaires,
militaires ou de police, ainsi que par le ministre chargé des télécommunications.
- La reproduction des transmissions effectuées dans des bandes de fréquences autres que
celles définies à l'article 4 du présent arrêté est interdite.
- L'émission et la réception doivent avoir lieu sur le même canal.
- L'émission doit être effectuée exclusivement en phonie, en modulation de fréquence
ou en modulation d'amplitude (double bande latérale ou bande latérale unique).
- L'utilisateur doit se conformer aux dispositions relatives à la cryptologie
conformément à l'article 28 de la loi n 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la
réglementation des télécommunications et à ses textes d'application.
- Un identifiant personnel peut être utilisé. Cet identifiant ne doit pas faire appel à
la structure des indicatifs officiels délivrés par l'administration conformément au
règlement des radiocommunications.
- L'émission d'un signal d'appel sélectif associé à la phonie est autorisée, l'appel
sélectif doit être constitué par les oscillations de fréquences inférieures à 3000
Hz ; l'émission automatique d'un signal accusé de réception de l'appel est interdite.
Article 8
Le propriétaire ou l'utilisateur d'un poste C.B. est tenu de réparer tout incident ou
défaillance technique survenu au matériel et susceptible de causer des brouillages
préjudiciables aux installations radioélectriques régulièrement utilisées par les
autres services de radiocommunications, radiodiffusion sonore et télévisuelle ou qui
pourrait rendre ce poste non conforme aux conditions établies par la réglementation.
Le propriétaire ou l'utilisateur d'un poste C.B. est également tenu de prendre les
mesures nécessaires pour éviter que l'installation C.B. ne cause de brouillages
préjudiciables aux installations radioélectriques régulièrement utilisées pour les
autres services de radiocommunications, et de radiodiffusion sonore et télévisuelle.